[N° 587] - Plus-values. Exonération. Cession de lots

par YS
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Philippe Meunier appelle l’attention du ministre de l’économie et des finances sur une situation donnant lieu à la taxation sur les plus-values immobilières. Ainsi, suivant deux compromis de vente sous seings privés de même date, des consorts se sont engagés à vendre divers biens et droits immobiliers au profit d’acquéreurs distincts. Aux termes des deux ventes à régulariser en suite de ces deux compromis, il en résultait une exonération de plus-value en raison du montant des cessions, chacun des vendeurs cédant respectivement deux quotes-parts de biens inférieures à 15 000 €. Cependant, ces compromis ont fait l’objet d’une préemption, au moyen de deux arrêtés de préemptions distincts. Aujourd’hui, il y a donc deux ventes de plusieurs lots de copropriété dans un même ensemble immobilier, à un seul et unique acquéreur et non plus deux acquéreurs distincts et compte tenu du prix de cession global, le seuil d’imposition de 15 000 € est franchi, entraînant une taxation sur les plus-values immobilières. Étant donné que l’élément générant la plus-value ne résulte pas de la volonté des consorts, l’unicité d’acquéreur étant la conséquence de la préemption, il lui demande quelle solution il entend donner à ce problème.

Conformément aux dispositions du 6° du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI), les plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d’impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € (…). La circonstance que la cession soit réalisée au profit d’un acquéreur unique, du fait de l’exercice par celui-ci de son droit de préemption, ne saurait justifier, au risque d’une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, de déroger aux règles d’appréciation du seuil d’exonération de 15 000 € rappelées ci-dessus, qui sont d’application générale. Cela étant, il pourrait être répondu plus précisément à la question posée si, par l’indication des noms et adresses des personnes concernées, l’administration pouvait être à même de procéder à une instruction plus détaillée et circonstanciée du cas particulier évoqué.

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 26/02/2013 page : 2259)