(Sénat - réponse publiée au JO le 15/11/2012 page : 2603)
Question : Jean-Pierre Sueur appelle l’attention du ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’intérêt que pourrait présenter la création de fonds de travaux au sein des copropriétés. L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 oblige les syndics à soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement communs. Toutefois, en pratique, la constitution de ces provisions est rarement votée. Cette absence d’anticipation peut placer les copropriétés dans une situation financière difficile lorsque des travaux doivent être réalisés. Il pourrait, en conséquence, paraître opportun de rendre obligatoire la constitution de ces provisions, afin de protéger les copropriétaires, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes. Le montant de ces provisions - distinct des autres recettes de copropriété - serait alors être placé en compte séparé “sur livret“. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.
Réponse : La constitution d’un fonds de travaux n’est actuellement pas obligatoire. L’article 18, alinéa 6, de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet impose seulement au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision de constituer des provisions spéciales pour travaux. Ces provisions spéciales ne nécessitent ni un vote préalable de travaux, ni un plan pluriannuel de travaux. Elles servent à financer des travaux d’entretien et de conservation des parties communes et des éléments d’équipement communs susceptibles d’être nécessaires dans les trois années à échoir. Dans la pratique, la décision de constituer des provisions spéciales pour travaux est rarement votée, par manque de moyens et aussi par crainte d’une mauvaise utilisation de l’argent disponible. Néanmoins, le gouvernement n’est pas favorable à l’obligation de constitution d’un fonds de travaux sans vote préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, imposer la constitution de fonds de travaux sans décision de l’assemblée générale reviendrait à porter atteinte au droit des copropriétaires sur leur épargne et à leur liberté d’en disposer et de la placer comme bon leur semble. Au surplus, une telle mesure ne protégerait pas les copropriétaires, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes. Au contraire, il s’agirait pour eux d’une charge supplémentaire de nature à aggraver leur situation, en particulier dans la période de fragilité économique globale actuelle. En revanche, la constitution du fonds pourrait résulter soit d’une décision des copropriétaires qui souhaitent mobiliser leur épargne pour anticiper des travaux, soit constituer une modalité de financement de travaux préalablement votés par l’assemblée générale des copropriétaires. La décision d’instaurer un fonds de travaux permettant d’anticiper les travaux à venir pourrait être favorisée grâce à un encadrement garantissant une utilisation de ce dernier conforme à son objet. Il conviendrait notamment de limiter la durée du fonds et le montant des provisions afin de permettre une évaluation périodique et les ajustements nécessaires, de rendre impossible son utilisation à d’autres fins que des travaux, de rendre obligatoire le placement des sommes au profit du syndicat des copropriétaires, de prévoir que les sommes versées sur ce fonds sont des provisions acquises au lot et non des avances attachées aux copropriétaires. Ces propositions ont vocation à être approfondies et expertisées dans le cadre de la préparation de la loi-cadre sur l’urbanisme et le logement prévue pour le printemps prochain.