[N° 490] - Copropriété - Règle­ment de copropriété - Carnet d’entretien des immeubles

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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La tenue du carnet d’entretien entre dans les applications de gestion courante du syndic lorsqu’il recueille les informations prévues par le décret du 30 mai 2001. Lorsque la mission du syndic concerne les informations complémentaires décidées par les copropriétaires elle ne relève plus de sa gestion courante et peut faire l’objet d’une rémunération spécifique.

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur l’obligation d’établir un carnet d’entretien d’un immeuble et de le tenir à jour. Le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 complétant l’article 18 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe cette obligation. Dans une réponse au Journal officiel du 8 avril 2002 (page 1922), la secrétaire d’Etat au logement précisait que « en conséquence, les éléments décrits ne justifient pas une rémunération du syndic, que ce soit pour l’établissement du syndic, et par la suite pour sa mise à jour... ». Or, il s’avère que certains syndics, en dépit de cette réponse, estiment devoir demander une prestation pour la mise à jour de ce contrat d’entretien, d’autant qu’ils ne semblaient pas avoir reçu d’instruction de leur fédération, en l’occurrence la FNAIM. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui confirmer la position du ministère du logement sur cette délicate question.

La tenue du carnet d’entretien entre dans la gestion courante lorsque seules sont recueillies les informations rendues obligatoires pour son établissement et sa mise à jour prévues par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001. Les informations complémentaires décidées par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l’objet d’une rémunération spécifique. Il appartient aux copropriétaires de définir dans le contrat de syndic les prestations de gestion courante, en même temps qu’ils déterminent les modes de rémunération du syndic.

Rép. min. Grosskost n° 18891, JO ass. nat. du 11 août 2003, p. 6329.