[N° 498] - Syndics - Copropriétaire bénévole - Frais - Remboursement - Statut fiscal

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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Les sommes perçues par un syndic bénévole, correspondant au remboursement des dépenses réellement engagées ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions sociales.

M. Pierre Lasbordes demande à M. le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité de lui confirmer la solution, exprimée dans une précédente réponse ministérielle (Rép. min. Berthol, JO ass. nat. 30 janvier 1989, p. 530, n° 2305), selon laquelle le copropriétaire élu pour exercer les fonctions de syndic bénévole de la copropriété dont il est membre ne peut être considéré comme exerçant en cette qualité une profession soumise obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, et n’est redevable d’aucune cotisation sur les sommes qui lui sont allouées par le syndicat des copropriétaires à titre de remboursements forfaitaires de frais destinés à couvrir la mise à la disposition de la copropriété d’une pièce de son habitation principale, ainsi que les frais de téléphone, de déplacement et divers (frais de bureau, pourboires...) incombant normalement à la copropriété, lorsque ces sommes ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la copropriété et n’excèdent pas la limite fixée à l’article L. 241-6-4 du Code de la sécurité sociale.

Les sommes perçues par le syndic bénévole élu de la copropriété dont il est membre ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions sociales si elles correspondent au remboursement des dépenses réellement engagées par le syndic, que ce dernier en justifie le montant et démontre qu’elles sont bien conformes à leur objet. Dans le cas contraire, ces sommes sont assimilées à des éléments de rémunération assujettis selon les règles du Code de la sécurité sociale relatives au régime des professions industrielles et commerciales.

Rép. min. n° 17151, JO ass. nat. du 17 février 2004, p. 1201.