[N° 505] - Responsabilité du syndic de copropriété

par Edilaix
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À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. Ainsi la suppression de l’ordre du jour complémentaire est sans incidence sur le pouvoir de contrôle des copropriétaires

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la responsabilité du syndic de copropriété. Trois ans après la publication de la loi SRU, le décret du 27 mai 2004 modifiant le décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété rentre désormais dans les faits. Pour faire suite aux premières assemblées générales de copropriétés, il ressort que, l'ordre du jour complémentaire ayant disparu, les copropriétaires se voient privés de leur pouvoir de contrôle. Le syndic devient donc la seule personnalité à exercer réellement le pouvoir de copropriété. Compte tenu de l'affaiblissement du rôle des copropriétaires dans la gestion de leur bien commun, il lui demande de bien vouloir lui préciser les obligations qui incombent désormais au syndic de copropriété et les moyens de contrôle, voire de censure, qu'ont les copropriétaires sur le syndic.

La nouvelle rédaction de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent donc, dès qu'une décision de l'assemblée générale leur paraît opportune, demander au syndic d'inscrire une question à l'ordre du jour, sans attendre la notification de la convocation à l'assemblée générale. La suppression de l'ordre du jour complémentaire est sans incidence sur le pouvoir de contrôle des copropriétaires.
Celui-ci continue de s'exercer régulièrement, comme auparavant, par l'intermédiaire du conseil syndical. En outre, en vertu de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont le droit de procéder à un contrôle des pièces justificatives des charges de copropriété pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci.
Enfin, l'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit la notification aux copropriétaires de certains documents au plus tard en même temps que la notification de l'ordre du jour de l'assemblée générale, pour la validité des décisions ou pour l'information des copropriétaires.

Rép. min. n° 13754, JO sénat du 2 décembre 2004, p. 2766.