Les conditions du retrait d'un ou plusieurs lots d'une copropriété relèvent de l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision étant prise en assemblée spéciale statuant à la majorité des voix des copropriétaires composant cette assemblée.
M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué au Logement et à la Ville sur la réglementation relative à la copropriété, et plus particulièrement sur le cas des copropriétaires qui souhaitent se retirer du régime de copropriété. La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne prévoit aucune disposition particulière pour ce type de procédure. La jurisprudence semble retenir comme principe que c'est l'assemblée générale des copropriétaires qui est compétente pour statuer sur une demande de retrait de la copropriété, considérant que c'est une décision concernant la vie de la copropriété. Dans ce cas, la décision doit être prise selon la règle de l'unanimité et doit recueillir l'accord de tous les membres de la copropriété. Il suffit d'une abstention, ou d'un copropriétaire absent, pour que l'unanimité ne soit pas obtenue. Il souhaiterait connaître son avis sur une éventuelle évolution de la législation qui requerrait la règle de la majorité, ou à défaut une majorité qualifiée, pour statuer sur la demande de retrait de la copropriété.
Les conditions du retrait d'un ou plusieurs lots d'une copropriété sont fixées par l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet article permet de scinder une copropriété initiale en une propriété séparée et une copropriété ou en plusieurs copropriétés lorsque l'immeuble est composé de plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est possible. Ces conditions préalables étant réunies, la demande de retrait est présentée, soit par le propriétaire d'un ou de plusieurs lots, correspondant à un ou plusieurs bâtiments, qui souhaite constituer une propriété séparée, soit par les propriétaires, dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix des copropriétaires composant cette assemblée, qui souhaitent constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue sur les demandes à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Rép. min. n° 58526 à M. Novelli, JO ass. nat. du 3 mai 2005, page 4673.