[N° 531] - Copropriété - charges communes - montant. résidences pour personnes âgées

par Edilaix
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M. Dominique Richard attire l’attention de M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conséquences de l’article 95 de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Cet article modifie la loi du 10 juillet 1965 en y introduisant un nouveau chapitre relatif aux résidences- services. Parmi les dispositions qu’il contient, il est prévu que « le statut de copropriété [soit] incompatible avec l’octroi de services de soins ». Or, il existe des copropriétés destinées à des personnes âgées et qui ont recours à ce type de services, en mettant en place, par exemple, un service rendu par des infirmiers présents en permanence et employés par une société de syndic. Ainsi, leurs missions essentielles auprès des personnes âgées se trouvent-elles menacées par cet article et ne pourront être assurées dans d’aussi bonnes conditions en ayant recours à des infirmiers exerçant leur activité de façon libérale, c’est-à-dire sans être en permanence dans l’établissement. C’est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend assurer à ces copropriétés la permanence de leurs services de soins.

Aux termes du second alinéa de l’article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les résidences services ne peuvent pas proposer de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 312.1 du code de l’action sociale et des familles. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété des immeubles bâtis est néanmoins compatible avec l’octroi de services d’aides fournis sans intention de réaliser les missions d’intérêt général et d’utilité sociale accomplies dans les conditions du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les infirmiers présents en permanence dans les résidences services peuvent ainsi fournir les aides visées à l’article D. 129-35 du code du travail, telles que l’entretien de la maison, l’aide à la mobilité et le transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, à l’exclusion de prestations médicalisées.

Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4537, Question N° : 119767de M. Richard Dominique