Cass. 3e civ., 11 juillet 2019 (pourvoi n° 18-11.676)
L’arrêt en cause illustre une nouvelle fois le principe de la responsabilité civile de plein droit du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, une assemblée générale de copropriétaires a majoritairement décidé de ne pas effectuer des travaux onéreux de rénovation d’un bâtiment comportant des boxes et des garages. L’ouvrage présentait des risques si importants pour la sécurité au niveau des dalles de structure que le bâtiment avait dû être fermé.
Des copropriétaires titulaires d’un des garages ont agi à l’encontre du syndicat pour obtenir la restitution de la jouissance paisible de leur lot par la réalisation des travaux nécessaires et l’indemnisation de leur préjudice. Mais la cour d’appel de Riom a refusé de faire droit à leur demande.
La Haute juridiction casse l’arrêt et considère que la décision majoritaire de l’assemblée ne prive pas les titulaires des lots concernés du droit de demander en justice réparation des dommages qu’ils estiment causés par les manquements du syndicat à ses obligations légales. Elle se fonde sur l’article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, qui indique notamment que le syndicat des copropriétaires «est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes».