par Philippe MARIN - Avocat associé aux barreaux de Toulon et de Paris
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Dans un arrêt du 12 avril 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation nous donne une nouvelle fois l’occasion de rappeler que le syndic ne dispose pas du pouvoir d’imputer aux copropriétaires des charges qui n’auraient pas été approuvées par l’assemblée générale, et qui ne seraient pas réparties conformément aux dispositions du règlement de copropriété.

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.057

En l’espèce, le syndic avait pris l’initiative d’affecter directement à un copropriétaire et non au syndicat, le montant d’une facture de réparation d’une canalisation commune, considérant qu’il était à l’origine des désordres. Après avoir réglé la somme appelée par le syndic, ce copropriétaire a fait convoquer le syndic devant le juge de proximité pour rechercher sa responsabilité et obtenir le paiement de cette somme.

Au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, la troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité du syndic pour avoir imputé directement au copropriétaire le coût de la réparation.

 

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