En vertu d’un principe fondamental de notre droit du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1232-1). Or, l’affaire jugée par la chambre sociale de la Cour de cassation portait précisément sur l’existence, discutée, d’une telle cause.