Sommaires
CA Rouen, 1e ch. civ., 10 mai 2017, n° 16/03457.
Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 15-10.807, inédit.
De l’exécution de sa mission
En réponse aux allégations de certains copropriétaires selon lesquelles un administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, néglige la gestion courante de l’immeuble, s’est affranchi de l’obligation de rendre compte de son action, n’a jamais exécuté les missions qui lui ont été confiées et a établi des comptes faux, il a été retenu les éléments suivants.
L’administrateur a produit le rapport intermédiaire de mission qu’il a établi à la date convenue et dans lequel il détaille, balances des comptes à l’appui, la situation juridique et financière de la copropriété ainsi que les actions en recouvrement de charges de copropriété. Il n’apparaît pas de la confrontation entre ces pièces et les pièces produites par les requérants que les missions confiées n’auraient pas été remplies ou l’auraient, en tout cas, été de manière telle que devraient être suspectées les conditions d’une poursuite de sa mission. En particulier, les relevés des charges et produits ne sont pas de nature à établir de manière manifeste des manquements suffisants pour conduire à l’infirmation de l’ordonnance renouvelant la mission de l’administrateur provisoire. Il ne saurait davantage être reproché à l’administrateur un état de l’immeuble que l’insuffisance des fonds suffit à expliquer et auquel seul le succès de sa mission de recouvrement de l’ensemble des dettes des copropriétaires et de rétablissement de l’équilibre financier lui permettra de remédier. L’administrateur précise dans son rapport que le fonctionnement normal de la copropriété ne pourra être réalisé qu’une fois que les dépenses et services communs des syndicats concernés seront transférés à une union des syndicats créée. La carence dans la remise d’archives entraînant le caractère indu du recouvrement des charges pour certaines années, n’est pas établie. Enfin, le fait que l’administrateur ait envoyé à une certaine date une annexe oubliée dans une précédente transmission, n’autorise pas à conclure que le rapport de mission n’aurait été établi qu’à cette date.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de nature à conduire à l’infirmation de l’ordonnance contestée qui a pris en compte, d’une part, l’intérêt que représente la continuité d’une administration conduite avec les moyens importants dont dispose à lui seul l’administrateur désigné, sans carence manifeste, dans un contexte particulièrement difficile, d’autre part, le fait que l’administrateur auquel les requérants souhaiteraient avoir recours ne disposerait pas, par lui-même, des moyens nécessaires à cette administration, ce qui serait de nature à en compliquer inutilement le fonctionnement.
CA Rouen, 1e ch. civ., 10 mai 2017, n° 16/03457.
De l’assistance dans sa mission
Selon la Cour de cassation, l'article 29-1 de la loi du 1à juillet 1965 prévoit que l'administration provisoire peut, lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et que la décision appartient au seul président du tribunal. Partant, une cour d'appel en a justement déduit que des copropriétaires ne pouvaient tirer aucune cause de nullité ou d'irrégularité de la désignation de l'ancien syndic de la copropriété.
Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 15-10.807, inédit.
Dans ces cahiers, lire l'entretien de Vincent Gillibert, administrateur judiciaire à Marseille : " Le dessaisissement automatique du syndic en fonction m'apparait comme productif " et le reportage sur le parc Corot.