[CCED N°5] - L'entretien : Patrick ROSSI, président du TGI de Compiègne "La présence de juge est une garantie des droits en présence"

par Edilaix
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Patrick Rossi est l’ancien chef de bureau à la direction des affaires civiles et du sceau de 2010 à 2015. Avant d’intégrer l’école nationale de la magistrature, Monsieur Rossi a été maître de conférences à l’université de Valenciennes. Magistrat reconnu comme un spécialiste du droit commercial, il intègre la chancellerie en 2010. «Une expérience d’une richesse incroyable» dira-t-il lors d’un entretien. Il est aujourd’hui président du tribunal de grande instance de Compiègne.

 

Une procédure d’alerte a été mise en place par la loi du 25 mars 2009 (dite loi Molle), réformée par la loi ALUR du 24 mars 2014. Néanmoins, les statistiques du ministère de la justice montrent que cette possibilité est rarement utilisée. Comment expliquez-vous le peu d’engouement pour le mandat ad hoc ?
Il y a une méconnaissance de cette phase du mandat ad hoc et, pour ceux qui connaissent son existence, la crainte d’une perte de temps inutile ; l’intérêt pratique de l’intervention d’un mandataire ad hoc leur échappe et ils craignent d’ajouter un coût supplémentaire à la procédure d’administration provisoire. Cette procédure a effectivement été très peu utilisée depuis sa création (pas de données disponibles compte tenu du faible nombre de mesures – le chiffre de sept procédures a toutefois déjà été évoqué pour l’ensemble de l’année 2011 lors d’un atelier selon la DACS). Elle pourrait être plus utilisée si les collectivités locales étaient sensibilisées à la possibilité d’y recourir pour effectuer un audit sans bouleverser autrement la gestion de la copropriété. La réforme facilite, par ailleurs, la passerelle entre le mandat ad hoc et l’administration provisoire, ce qui est un élément important, bien que le texte fasse apparaître quelques insuffisances techniques
quant aux aspects procéduraux. Ayant été moi-même saisi d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire dans un dossier où les éléments communiqués n’étaient pas suffisants, j’ai orienté le conseil du syndic requérant vers ce mandat ad hoc, mais, comme la nécessité d’une administration provisoire a ainsi été confirmée, j’ai pu constater que la rédaction des textes était à l’origine de quelques imprécisions, que l’on peut corriger par des pratiques procédurales un peu créatives.


En votre qualité de magistrat, quel regard portez-vous sur le dispositif mis en place par la loi ALUR pour les copropriétés en grande difficulté ?
Les nouvelles dispositions sont, incontestablement, plus efficaces que la situation résultant de la loi de 1965. Le rapprochement entre les procédures collectives du Code de commerce et les procédures propres aux copropriétés en difficulté constitue un avantage encore plus évident pour les grands ensembles ou les co- propriétés en grande difficulté. Pour ces dernières, et notamment s’il s’agit en plus de grands ensembles, les solutions sont complexes et le juge n’est pas en mesure d’apporter, sur leur recherche, une plus-value visible. Mais, tout au moins, sa présence est une garantie des droits en présence, et aussi du respect des délais et de la réalité des diligences des acteurs de la procédure. Je m’interroge, toutefois, sur l’opportunité d’une concentration des compétences territoriales, tant il me semble vrai que pour ces procédures, l’investissement et les compétences attendues du juge exigent une certaine spécialisation. Il ne me semble pas absurde d’envisager de réserver la compétence, pour certaines copropriétés, à un petit nombre de juridictions. Un peu sur le modèle des juridictions commerciales spécialisées.


Selon vous, dans quelle mesure l’immatriculation des syndicats aura-t-elle un impact sur le traitement des dysfonctionnements des copropriétés ?
L’idée de la création d’un registre assurant une certaine transparence n’est pas critiquable. Mais un tel registre n’aura que peu d’incidences pour l’anticipation, à l’interne, des difficultés. Quant aux tiers ou administrations, la question de l’accès au registre sera déterminante. Les modalités d’accès à l’information sont encore plus importantes que la question du contenu de l’information. C’est donc à voir, en fonction du calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions du Code de la construction et de l’habitation.