«En application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, désignons Maître [...] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il disposera uniquement des pouvoirs du syndic en matière comptable et financière, le syndic en exercice conservant les autres missions qui lui ont été dévolues par la loi.»
Qu’est-ce qui cloche ?
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 704 de décembre 2024
Depuis une réforme intervenue en 2000, l’administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté dispose nécessairement de tous les pouvoirs du syndic, dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité. Il n’est plus envisageable de permettre à ce dernier d’administrer le syndicat, ce qui est désormais l’apanage de l’administrateur provisoire. Il y a donc lieu à rétractation de l’ordonnance.