Cher Monsieur, en réponse à votre demande en paiement des charges du lot n° 191, je tiens à vous rappeler les termes de l’article 12 du règlement de copropriété en vertu desquels les propriétaires d’un lot correspondant à un ou plusieurs bâtiments ne seront pas assujettis au paiement des charges tant que leur lot n’aura pas été édifié. Ledit lot 191 n’étant pas encore été construit par mes soins, je ne suis donc pas débiteur des charges y afférentes
Qu’est-ce qui cloche ?
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 702 d'octobre 2024
Le lot n° 191 correspond à un lot dit «transitoire» dont l’objectif est d’être édifié, puis divisé en lots principaux et/ou accessoires en vue de leur commercialisation ultérieure par le promoteur. Or, la jurisprudence, puis la loi du 10 juillet 1965, sont sans équivoque. Le propriétaire d’un lot transitoire est un copropriétaire comme les autres, ce qui implique qu’il soit assujetti au paiement des charges (en particulier celles de l’alinéa 2, de l’article 10 de la loi précitée). La demande de ce promoteur ne peut donc aboutir, les termes du règlement de copropriété étant en contradiction avec les dispositions d’ordre public du statut de la copropriété.