«Lot n° 44 constitué de la jouissance exclusive d’un jardin, figurant en jaune au plan annexé, pour une superficie de 41 m²».
Qu’est-ce qui cloche ?
Il est acquis en jurisprudence qu’un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot (voir, Cass. 3e civ., 16 janvier 2008, n° 06-15.314). La solution a été entérinée par l’article 6-3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018) en vertu duquel un droit de jouissance privative ne peut, en aucun cas, constituer la partie privative d’un lot. Le «copropriétaire» n’a alors qu’un droit réel perpétuel sur la partie commune concernée.