Cherchez l'erreur : Extrait d'une lettre recçu par un administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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«Cher Maître, En ma qualité de président du conseil syndical, je souhaiterais que vous convoquiez une assemblée générale en vue d’approuver les comptes de notre copropriété établis par votre étude, et qui ont été portés à notre connaissance par vos soins.»

Qu'est ce qui cloche ?

En vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic (dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité) et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires - à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 - et du conseil syndical. Partant, s’il incombe à l’administrateur provisoire de tenir la comptabilité du syndicat, il lui appartient également d’approuver lesdits comptes dans la mesure où il possède le pouvoir de prendre les décisions relevant de l’article 24 de la loi de 1965. Il ne saurait donc faire droit à la demande qui lui a été adressée.