Principe général.- Quelle que soit l’action en justice qu’une personne entend engager, elle doit avoir «qualité à agir». À défaut, une fin de non-recevoir pourra être prononcée (art. 122, Cpciv.). Le juge pourra la relever d’office (art. 125, Cpciv.), tout comme elle pourra être soulevée par les défendeurs à tout moment du procès (art. 118, Cpciv.).
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 681 de septembre 2022
Condition n° 1 : action attitrée aux seuls copropriétaires.- En droit de la copropriété, l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne confère qu’à peu de personnes la «qualité à agir» en nullité d’une résolution d’assemblée générale. En effet, ce texte réserve l’action en nullité aux seuls copropriétaires. Il est ainsi constant que les tiers sont dépourvus de cette qualité bien que pouvant avoir intérêt à agir (V. par exemple, un concierge licencié : Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, n°86-18.874 ; ou un syndic révoqué : Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n°97-16.176). En ce sens, l’action est «attitrée».
Condition n° 2 : action attitrée aux seuls opposants ou défaillants.- Le même texte ajoute une seconde condition : seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité à agir en nullité d’une résolution adoptée par l’assemblée générale. Ainsi, celui qui a voté dans le sens de la résolution n’a pas qualité à agir, quel que soit son intérêt à le faire ou l’illicéité constatée (V. par exemple Cass. 3e civ., 15 janv. 1997, n°95-11.472). Le copropriétaire demandeur veillera ainsi à justifier soit de sa qualité d’opposant, qui consiste à avoir voté en sens contraire de la décision adoptée («pour» une résolution adoptée ou «contre» une résolution rejetée), soit de sa qualité de défaillant qui consiste simplement à être absent, c’est-à-dire ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance. C’est ainsi que le copropriétaire arrivant tardivement à une assemblée générale veillera à faire inscrire son retard pour conserver qualité à agir en nullité des résolutions adoptées en son absence (Cass. 3e civ., 5 oct. 1994, n°92-22.095).
Moment d’appréciation de la qualité.- Des deux conditions préalablement énoncées, la jurisprudence a pu en déduire, logiquement, que la qualité à agir ne pouvait être acquise qu’au jour de l’assemblée générale adoptant la décision litigieuse (Cass. 3e civ., 25 mars 1997, n°95-18.275). C’est ainsi, en principe, que le copropriétaire acquéreur d’un lot postérieurement à l’assemblée n’a pas qualité à agir. A l’inverse, le copropriétaire vendeur peut poursuivre l’action dès lors qu’il justifie encore d’un… intérêt à agir (Cass. 3e civ., 3 mai 1990, n°88-20.286). Il a néanmoins pu être admis que cette qualité était cessible par le vendeur à l’acquéreur (CA Paris, 4 mars 1999, RG n°1997/27485) ou encore que ce dernier pouvait poursuivre l’action intentée par le vendeur copropriétaire au jour de l’assemblée générale (CA Paris, 19e ch. B, 12 oct. 1995, RG n° 94/27038).
Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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