06.- Extrait d’un règlement de copropriété
Mutation de lot : «Le nouveau propriétaire sera tenu, vis-à-vis du syndicat, au paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation.
Cependant, il sera solidairement débiteur avec le cédant, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes afférentes au lot cédé et restant dues au syndicat au jour de la mutation».
Réponse :
La clause de solidarité entre vendeur et acquéreur d’un lot doit être réputée non-écrite. Elle apparaît contraire aux prévisions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, lequel dispose que «A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes».
Le caractère impératif de cet article interdit une répartition différente dans le règlement de copropriété. En revanche, il est possible d’aménager cette répartition dans les rapports entre les parties au contrat, ce qui sera inopposable au syndicat (cf. D. 1967, art. 6-3).