Question parlementaire publiée au JO du Sénat le 27 août 2020 (rép. n° 17126) :
interrogé sur le point de savoir si le conseil syndical peut être autorisé par l’assemblée générale à procéder à une visite ou une intervention à l’intérieur d’une partie commune à jouissance privative, le ministre de la justice a souligné que le conseil syndical est un organe de contrôle et d’assistance du syndic, non de gestion ou d’administration.
article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété n° 662 d'octobre 2020
Il ne dispose donc d’aucun pouvoir propre au titre de l’administration de la copropriété, à la différence du syndic, et il ne peut se substituer au gestionnaire de l’immeuble, ni représenter le syndicat des copropriétaires.
À cet égard, il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic investi d’une mission générale d’administration, de garde et d’entretien de l’immeuble, de fixer le contenu et les modalités de l’obligation d’entretien des copropriétaires qui disposent de la jouissance exclusive de parties communes.
Il relève également de la seule compétence du syndic de s’assurer de l’entretien d’une partie commune à jouissance privative par son titulaire, un tel devoir de vérification n’entrant pas dans les attributions légales du conseil syndical.
Le syndic, pour s’assurer du bon entretien des parties communes de l’immeuble, peut exercer un «droit de regard» sur cet entretien et, le cas échéant, faire procéder d’office aux diligences ou opérations de nature à faire cesser un trouble causé aux autres copropriétaires, en cas de carence du copropriétaire bénéficiant d’un droit de jouissanCe exclusif.
À cet effet, le syndic peut être autorisé par le juge, le cas échéant en référé, à pénétrer dans une partie commune dont un copropriétaire a la jouissance privative, dans le respect du droit au respect de la vie privée du copropriétaire concerné.
Le contrôle du bon entretien de parties communes relevant du pouvoir d’initiative du syndic et non des attributions du conseil syndical, l’assemblée générale ne peut, à une quelconque majorité, autoriser le conseil syndical à pénétrer dans une partie commune à jouissance privative.