(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 04/04/2017 page : 2990)
Laurence Arribagé attire l’attention de la ministre du logement sur l’installation d’équipements de chauffage et de climatisation dans des immeubles collectifs. De plus en plus de particuliers procèdent à l’installation de climatiseurs, de climatiseurs réversibles, de pompes à chaleur, etc. susceptibles de fonctionner nuit et jour, été comme hiver. Ces équipements qui peuvent s’avérer nécessaires sont, néanmoins, à l’origine de nombreux troubles sonores. Or, l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Plus largement, ces nuisances sonores peuvent se cumuler avec l’installation d’équipements visibles sur les immeubles ou modifiant quelque peu leur structure. Ces éléments cumulés sont de nature à pouvoir altérer la valeur desdits immeubles et, par conséquent, les lots des copropriétés les constituant. Il est d’ailleurs à noter un accroissement significatif de plaintes émanant de propriétaires ou de locataires exposés à ces nuisances sonores spécifiques, sachant que les syndics de copropriété, voire les assemblées générales, acceptent, dans la plupart des cas, l’installation de tels équipements sans en mesurer l’impact. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure, préalablement à l’installation de tels dispositifs, une étude d’impact sonore pourrait être systématiquement diligentée à l’effet de tenir compte des besoins de certains copropriétaires ou locataires en matière d’équipements de chauffage ou de climatisation, mais également en prenant en considération la quiétude résidentielle de leur voisinage direct.
Les nuisances sonores induites par le fonctionnement de pompes à chaleur ou de climatiseurs peuvent provenir soit de l’équipement lui-même, soit de la qualité de l’installation, soit d’un environnement sonore très calme, ce qui favorise par différence les émergences du bruit de l’équipement par rapport au bruit ambiant. Le coût d’une étude de l’impact sonore d’une activité bruyante, telle qu’un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, est approximativement de 1 500 euros. Ce coût parait difficilement pouvoir être mis à la charge d’un particulier et il est disproportionné par rapport au coût de l’équipement lui-même, de l’ordre de 500 euros pour un climatiseur à 3 000 euros pour une pompe à chaleur. Le fonctionnement de ces équipements fait, d’ores et déjà, l’objet d’une réglementation. Le Code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu’aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l’homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n’est donc pas nécessaire de quantifier, à l’aide d’un appareil de mesure, les niveaux de bruits émis par ces dispositifs. Le maire, en tant qu’officier de police judiciaire, les agents des services de l’État commissionnés à cet effet et assermentés, les inspecteurs de salubrité des services communaux d’hygiène et de santé, ou les agents de police municipale agréés et assermentés sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. En revanche, le recours à une mesure sonométrique est nécessaire lorsque l’équipement bruyant est utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle (article R. 1334-32 du Code de la santé publique). La gêne est alors caractérisée si l’émergence de ce bruit est supérieure aux valeurs limites fixées par les articles R. 1334-33 et
R. 1334-34 du même code. La réglementation repose donc sur la recherche de l’émergence et non sur un niveau sonore limite. En ce qui concerne l’installation, il n’existe pas de normes techniques particulières à respecter de façon réglementaire mais l’Association française pour les pompes à chaleur (AFPAC) a publié des recommandations pour la mise en œuvre de ces équipements.