[N°624] - Stationnement illicite Voies privées.

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 22/11/2016 page : 9654)

Patrick Ollier appelle l’attention du ministre de l’intérieur sur le problème de stationnement temporaire et récurrent de véhicules non autorisés dans des voies privées non ouvertes à la circulation. Certaines municipalités sont régulièrement sollicitées par des locataires de résidences et des bailleurs mais elles se retrouvent démunies devant un problème qui n’est pas celui des «voitures stationnant plus de 8 jours» (ou «voitures ventouse»). Il s’agit du cas précis de véhicules, non autorisés, stationnant sur les voies de circulation qui sont également des voies pompiers, gênant ainsi l’accès, en cas de nécessité, des véhicules de secours. Il apparaît que la police municipale, comme la police nationale, ne peuvent intervenir pour verbaliser le contrevenant, car ces voies se trouvent sur une propriété privée non ouverte à la circulation. Le propriétaire des lieux, quant à lui, ne dispose que de procédures longues rendues caduques par le fait que les véhicules changent et se déplacent régulièrement. La problématique du propriétaire est amplifiée par le fait qu’il ne peut plus obtenir l’identification des propriétaires des véhicules par les forces de police. Il lui demande par conséquent de lui préciser les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à ce problème particulier de stationnement temporaire et récurrent dans des voies privées non ouvertes à la circulation, pratique qui a tendance à s’amplifier dans le cadre actuel du développement des fermetures des résidences.

Le premier alinéa de l’article L. 325-12 du Code de la route dispose que «peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route». La notion de «véhicules laissés sans droit» désigne les véhicules occupant un immeuble alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil. Les règles de procédure de mise en fourrière applicables aux véhicules laissés sans droit sont celles prévues aux articles R. 325-47 à R. 325-52 du Code de la route. Ainsi, le maître des lieux (à savoir le propriétaire, le copropriétaire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier) qui veut faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Le maître des lieux doit mettre en demeure, s’il le connaît, le propriétaire du véhicule concerné de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de l’avis de réception de la mise en demeure avant de demander son enlèvement. Si le maître des lieux ignore l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule, il joint à la requête transmise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent une demande d’identification du propriétaire du véhicule. Les délais de mise en fourrière d’un véhicule sont fonction des délais de constatation du cas justifiant la mise en fourrière, de l’appréciation par le prescripteur de la légalité et de l’opportunité d’une telle mesure, du degré d’organisation locale du service de fourrière, des dispositions convenues le cas échéant entre l’autorité de fourrière et son gardien de fourrière agréé, et de la diligence apportée par celui-ci aux demandes d’enlèvement. Le gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures complémentaires à celles prévues par le Code de la route en matière de véhicules laissés sans droit. En toutes hypothèses, concernant la mise en fourrière de véhicules, les actions menées doivent concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l’ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.