Dominique Nachury attire l’attention du ministre de l’Égalité des territoires et du logement sur les dispositions relatives à la suppression des vide-ordures dans les immeubles en copropriété. L’article 25-i de la loi du 10 juillet 1965 autorise la suppression des vide-ordures dans les immeubles en copropriété par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des copropriétaires. L’appréciation du risque sanitaire est laissée à la discrétion du syndic, sans encadrement législatif ou réglementaire. Un cadre textuel permettrait d’éviter les suppressions coûteuses des vide-ordures dans les situations où le simple entretien matériel suffirait. Elle l’interroge ainsi sur les mesures que le gouvernement compte prendre afin de pallier l’absence de réglementation technique ou de sécurité spécifique permettant de motiver la suppression de vide-ordures pour des impératifs d’hygiène.
Si le régime juridique applicable aux vide-ordures au sein d’un immeuble en copropriété, en particulier leur suppression, est soumis aux dispositions de l’article 25-i de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, leur utilisation courante ne relève, en revanche, d’aucune disposition de la loi précitée ni d’aucune réglementation technique ou de sécurité spécifique. En effet, les vide-ordures font partie des éléments d’équipement communs du syndicat des copropriétaires dont les règles d’utilisation peuvent être fixées librement par le règlement de copropriété. Il incombe donc au syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, de faire respecter par l’ensemble des habitants de l’immeuble, copropriétaires résidents ou locataires, les éventuelles stipulations du règlement de copropriété relatives à l’usage des vide-ordures. C’est pourquoi aucune mesure législative ou réglementaire dans ce domaine n’est à ce jour envisagée.
(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 28/01/2014 page : 864)