[650] - Pour un statut des petites copropriétés - II. Dispositions dérogatoires applicables aux syndicats comportant 10 lots principaux au plus, dont les charges moyennes sont inférieures à 15.000

par YS
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II. Dispositions dérogatoires applicables aux syndicats comportant 10 lots principaux au plus, dont les charges moyennes sont inférieures à 15.000 €

Article 9.- Sur décision de l’assemblée générale adoptée à la majorité de l’article 25, et le cas échéant de l’article 25-1, les syndicats dont le nombre de lots principaux à usage de logements, de bureaux ou de commerces n’excède pas 10 lots et dont les charges courantes moyennes sur une période de trois exercices comptables consécutifs sont inférieures à 15 000 € sont régis par la présente section.
L’assemblée générale peut décider dans les mêmes conditions de majorité de revenir au régime commun. En ce cas, ce régime sera applicable pendant au moins trois exercices comptables consécutifs.

Article 10.- Le syndic est choisi parmi les copropriétaires. Il doit être assuré au titre de sa responsabilité aux frais du Syndicat. La délibération d’assemblée générale vaut contrat de syndic.
Il peut être assisté par un autre copropriétaire, dénommé conseiller syndical, auquel seront dévolues les fonctions du conseil syndical. Le conseiller syndical doit également être assuré au titre de sa responsabilité aux frais du Syndicat.
Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit, néanmoins ils peuvent être remboursés des frais exposés pour l’exercice de leur mission.

Article 11.- Le syndic et le conseiller syndical sont élus à la majorité de l’article 25, éventuellement de l’article 25-1.
Ils peuvent, pour l’exécution de leur mission, prendre conseil auprès de toute personne de leur choix ou demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
L’élaboration des documents comptables, juridiques ou administratifs peut être confiée à un tiers extérieur.
Le coût de ces diverses prestations constitue une charge du syndicat, dans la limite du plafond éventuellement fixé par l’assemblée générale.

Article 12.- Le syndic se voit déléguer, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 24, les décisions relevant de cette majorité. Si un conseiller syndical a été désigné, le syndic doit préalablement solliciter par écrit son avis sur ces décisions.
Sont exclues de cette délégation les décisions relatives à l’approbation des comptes et au vote du budget, celles relatives aux travaux autres que de maintenance, ainsi que les décisions ayant pour objet d’autoriser le syndic à agir en justice.

Article 13.- Les modalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale sont libres, sous réserve des dispositions ci-après :
• Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours (sauf urgence).
• Le président et le secrétaire de séance, élus par l’assemblée générale, signent le procès-verbal rédigé en séance.
• Le procès-verbal doit être notifié à tous les membres du syndicat, par LAR, remise contre émargement, ou, sauf opposition du copropriétaire, par LRE. Elle reproduit les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
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Article 14.- Le syndic ouvre un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, outre un compte bancaire séparé pour le fonds de travaux s’il y a lieu.
Le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de tous les copropriétaires.
Il doit organiser le libre accès des copropriétaires aux informations financières et bancaires de la copropriété.

Article 15.- Les dispositions relatives à la comptabilité d’engagement ne sont pas applicables.