[N°625] - Aides à la réhabilitation de l’immobilier de loisir

par YS
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La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (JO du 29 décembre) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, s’intéresse largement à la copropriété au travers de l’extension du champ des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, conçues désormais comme tendant également à améliorer le niveau d’occupation du parc immobilier. C’est tout d’abord le cas des dispositions nouvelles de l’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme. Figurent ainsi désormais parmi les bénéficiaires potentiels des aides publiques accordées lors d’une telle opération de réhabilitation non seulement les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération mais également, les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriété et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’elles respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération, ou encore le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. La loi nouvelle ajoute que la délibération portant création de l’opération de réhabilitation précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements.

Par ailleurs, cette loi insère dans l’article L. 18-6 du Code de l’urbanisme les prévisions selon lesquelles, en cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente. Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.