[N° 612] - Veille règlementaire : enfin un code de déontologie pour les professionnels

par Edilaix
Affichages : 3456

Le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 publié au JO du 30 août, fixe les règles constituant le code de déontologie applicable aux agents immobiliers, aux administrateurs de biens et aux syndics de copropriété. Ce code de déontologie, catalogue des bonnes pratiques professionnelles, était attendu à la fois des organismes professionnels et des associations de consommateurs et de copropriétaires. Ce texte comporte 12 articles dont les dispositions sont applicables depuis le 1er septembre 2015.

Ethique et probité
Les professionnels de l’immobilier exercent leur activité «avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité» (art. 2). «Par leur comportement et leurs propos, [ils] s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession».
Dans l’exercice de leurs activités, les professionnels de l’immobilier «agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code» (art. 3). Ils doivent posséder «les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités» (art. 4). A ce titre, ils se tiennent informés des évolutions législatives et réglementaires et s’obligent «au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs (…) remplissent leur obligation de formation continue».
Ils veillent à ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement de leur entreprise leur permettent d’être «en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code» (art. 5). «En particulier, [ils] assurent la direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des directeurs d’établissement». Lorsqu’ils habilitent un collaborateur (…), ils veillent à ce que ces personnes «remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu’elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission».

Transparence à l'égard de leur mandant
Dans les informations qu’ils délivrent à leurs mandants, ils s’obligent à donner «une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles» (art. 6).
A ce titre, ils s’attachent «à présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d’habilitation (…) ; à tenir à disposition de leurs mandants (…) l’identité des personnes qui interviennent dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées ; à communiquer à première demande, les coordonnées leur assureur de responsabilité civile professionnelle». En outre, lorsqu’elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, ils informent leur client que «cet avis ne constitue pas une expertise».
Ces professionnels de l’immobilier «font preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants» (art. 7).
Dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes concernées par ce code «promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées» (art. 8).
Elles s’obligent notamment, «à communiquer à leurs mandants (…) l’ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu’ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ; à rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l’exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées (…) ; à transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents revenant à leurs mandants, soit aux mandants eux-mêmes, soit à tout mandataire que ces derniers leur désignent».
Les professionnels de l’immobilier veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts (art. 9). Ils «veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts». Ils s’obligent notamment, «à ne pas percevoir de rémunération ou d’avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d’un mandant, sans avoir au préalable obtenu l’accord de celui-ci (…) ; à informer leurs mandants (…) de la possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu’elles ont (…) avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services».
Enfin, entre eux, les professionnels entretiennent «des rapports de confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale» (art. 10). Dans le règlement des litiges, ils «s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants» (art. 11). Lorsque ces professionnels «font l’objet de poursuites disciplinaires en raison d’un manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le présent code ou en raison d’une négligence grave», une action disciplinaire peut être «introduite devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970».