[N°653] - Propositions sur l’application du droit de la copropriété - II.- les notifications et/ou mises en demeure par voie électronique ?

par GRECCO
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II.- les notifications et/ou mises en demeure par voie électronique ?

 


La proposition n° 2 du GRECCO est relative au choix offert aux copropriétaires de recevoir les notifications, les mises en demeure ou les deux par voie électronique.


■ À la lecture :

- De l’alinéa 1er de l’article 64-1 modifié par le décret n° 209-650 du 27 juin 2019 (entré en vigueur le 29 juin 2019) ainsi rédigé :
«L’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux»,

- Et de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi rédigé :
«A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles».


■ Constat :

Les risques actuels inhérents aux communications électroniques.


■ Suggère :

- Aux copropriétaires : de ne pas faire le choix de la voie électronique pour les mises en demeure.

- Aux syndics :
• En cas de recueil du consentement sur l’espace sécurisé de l’Extranet, de différencier clairement les trois options.
• Dans le cadre de leur devoir de conseil, d’attirer l’attention du copropriétaire donnant son accord pour recevoir les mises en demeure par voie électronique, sur les conséquences d’un tel accord.