CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS
Le conseil syndical est, par principe, un organe obligatoire du syndicat des copropriétaires (art. 21, al. 1, L. 10 juill. 1965). Si depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, il n’est plus obligatoire pour les petites copropriétés (art. 41-9), seule une délibération spéciale, à la majorité de l’article 26 peut permettre de déroger à sa constitution dans les autres syndicats (art. 21, al. 12). C’est pourquoi il est prévu par la loi, en dehors de ces hypothèses dérogatoires, la faculté d’instituer judiciairement le conseil syndical lorsque l’assemblée générale ne parvient pas à en désigner les membres, «faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise» (art. 21, al. 11).
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 685 de janvier-février 2023
Qui peut agir ? - L’article 21, alinéa 13, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que dans l’une des deux hypothèses ci-dessus déterminées, dont le constat est une condition préalable à la recevabilité de l’action (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 14 janv. 2021, n° 20/11321), «un ou plusieurs copropriétaires» ou «le syndic», qui n’a pas à être autorisé à cette fin (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 nov. 2017, n° 15/19932), peut saisir «le juge» afin de «désigner les membres du conseil syndical».
Pourquoi ? - Cette procédure permettra de désigner tous les membres du conseil, ou quelques membres lorsque certains sièges seulement sont vacants (Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-23.027), ou encore de constater l’impossibilité d’en constituer un. Il sera ainsi pertinent de suggérer des noms dans la requête et, en tout cas, d’annexer la liste des copropriétaires à la requête et d’éventuelles personnes intéressées par la fonction qui ne seraient pas copropriétaires (ascendant et descendant, notamment).
Comment ? - L’article 48 du décret du 17 mars 1967 vient préciser le régime de cette action : le juge compétent est le président du tribunal judiciaire (TJ) , du lieu de situation de l’immeuble (art. 61-1, D. 17 mars 1967) et sa saisine s’effectue par requête. Le président du TJ désignera par ordonnance les membres du conseil syndical, à condition toutefois pour lui, de recueillir l’accord des personnes concernées. Comme cela a pu être remarqué (v° P.- E. Lagraulet et G. Gil, Le conseil syndical, Edilaix, 2023, § 154), les modalités d’émission de cette acceptation, pas plus que celles de sa transmission au magistrat, ne sont prévues par les textes. Aussi, afin de permettre le recueillement par le juge de l’accord des personnes envisagées, le plus simple sera soit d’annexer à la requête une manifestation de volonté en ce sens, soit de permettre au juge de le recueillir à l’occasion de l’audition des intéressés. Le cas échéant, la requête contiendra utilement le numéro de téléphone et l’adresse mel de ces derniers.
Notification et contestation.- L’ordonnance du président du tribunal devra être notifiée à tous les copropriétaires dans le mois de son prononcé (art. 59, al. 3, D. 17 mars 1967). Ils pourront alors, s’ils entendent obtenir la rétractation de l’ordonnance, en référer au président du tribunal dans les quinze jours suivant la notification, ce sans avoir à justifier d’un quelconque grief (Cass. 3e civ., 16 sept. 2003, n° 02-10.487).
Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
©Sébastien Dolidon / Edilaix