[N°629] - Accessibilité Cabinet médical Refus.

par Réponses ministérielles
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(JO Sénat - réponse publiée au JO le 06/04/2017 page : 1372)

Jean Louis Masson expose à la ministre du logement le cas d'un médecin qui exerce son activité dans une copropriété, laquelle s'est opposée par délibération à l'exécution de travaux d'accessibilité. Il lui demande si l'administration peut cependant exiger au titre du calendrier de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) la production d'un dossier complet relatif aux travaux alors même que le pétitionnaire relève du régime de la dérogation à l'exécution des travaux.

Les aménagements de mise en accessibilité d'un cabinet médical portent en général, d'une part, sur les parties communes de l'immeuble et d'autre part, sur l'intérieur du cabinet médical. D'une part, s'agissant des parties communes de l'immeuble, les propriétaires ou exploitants d'un établissement recevant du public (ERP) peuvent se trouver face à une impossibilité administrative de mise en accessibilité lorsque l'assemblée générale des copropriétaires refuse l'autorisation de réaliser des travaux. Afin d'éviter qu'ils ne soient sanctionnés du fait de l'inaction d'un tiers, le législateur a instauré un nouveau motif de dérogation en cas de refus de l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d'accessibilité dans les parties communes. Ce nouveau motif de dérogation est codifié au 4° de l'article R. 111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation. En pratique, cette dérogation concerne généralement le handicap moteur. Cette dérogation pour les parties communes est accordée de plein droit lorsque l'établissement existe dans la copropriété au 27 septembre 2014. Par conséquent, son caractère automatique n'entraîne pas la nécessité de produire un plan ou toute autre pièce justificative autre que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires. D'autre part, s'agissant de l'intérieur du cabinet médical, si celui-ci ne respecte pas la réglementation en vigueur, le propriétaire de l'établissement est tenu de réaliser des aménagements de mise en accessibilité. Néanmoins, si une dérogation à la mise en accessibilité des parties communes a été obtenue pour un certain type de handicap, le propriétaire peut demander une dérogation à la mise en accessibilité de son local pour le même type de handicap au motif d'une «rupture de la chaîne de déplacement», comme indiqué au b) du 3° du I. de l'article R. 111-19-10.