[N° 611] - Veille législative : Loi Macron et copropriété

par Edilaix
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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, parue au JO du 7 août, clarifie certaines dispositions de la loi ALUR.
Cette loi « fourre-tout » concerne plusieurs aspects du de la politique du logement en France.  Notamment elle vient préciser des dispositions de la loi ALUR.


En cas de vacance du syndic
Une disposition concerne directement le statut de la copropriété et plus particulièrement le mandat du syndic (art. 88). La loi Macron ajoute un alinéa à l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi libellé : dans les cas « où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. » Le texte assouplit la procédure en permettant aux copropriétaires ne plus recourir systématiquement au président du tribunal.

La mise en concurrence des contrats de syndic
La loi Macron précise l’article 21 de la loi 1965 : « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »
Le conseil syndical peut, sous réserve d’un vote préalable de l’assemblée générale, être dispensé d’une mise en concurrence systématique, chaque année, du contrat syndic Cette disposition entrera en vigueur le 8 novembre 2015.

Des précisions en matière de baux
La loi précise, pour chaque mesure liée aux relations locataires/propriétaires, si elle s’applique aux baux signés avant la promulgation de la loi, ou bien à compter de leur reconduction tacite ou de leur renouvellement. Ainsi, le préavis d’un mois en zone tendue pour qu’un locataire puisse donner congé à son propriétaire, s’applique à tous les baux en cours.
De même, les mesures de protection des locataires en cas de vente à la découpe ou congés pour vente s’appliquent également aux baux en cours.
En revanche, l’encadrement des loyers est quant à lui uniquement applicable lors du renouvellement du bail ou au moment du changement du locataire.
La loi renforce la protection des personnes âgées locataires ou des locataires hébergeant une personne âgée.
La loi donne également la possibilité aux membres d’une coopérative d’habitants de louer le logement dont ils ont la jouissance au sein d’un immeuble en habitat participatif.
En matière de transactions immobilières, la loi Macron modifie le délai de rétractation lors de l’achat d’un logement. Le délai est porté à 10 jours au lieu de 7 auparavant.

Crédit photo Fotolia - Olivier Le Moal