[N° 588] - Loi sur l’énergie : disposition principale retoquée

par YS
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La décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 du Conseil constitutionnel censure la disposition phare de la loi sur l’énergie, votée en Assemblée nationale, le 11 mars. Cette loi particulièrement complexe dans sa mise en œuvre, appelée du nom du député de l’Isère, François Brottes, auteur de la proposition de loi, instaurait un mécanisme de bonus-malus à vocation pédagogique sur les factures de gaz ou d’électricité des consommateurs domestiques. Pour le Conseil, l’application de cette loi ignorant les consommations professionnelles est «contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.»
A ce titre, le Conseil observe que «l’exclusion du secteur tertiaire est de nature à conduire à ce que, en particulier dans les immeubles à usage collectif, des locaux dotés de dispositifs de chauffage et d’isolation identiques, soumis aux mêmes règles tarifaires au regard de la consommation d’électricité et de gaz et, pour certains, utilisant un dispositif collectif de chauffage commun, soient exclus ou non du régime de bonus-malus du seul fait qu’ils ne sont pas utilisés à des fins domestiques.»

Iniquité dans les copropriétés
Selon la loi Brottes, pour les immeubles régis en copropriété non équipés des installations de comptage individuelles, «les montants du bonus ou du malus sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des lots à usage d’habitation alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, définie dans les conditions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965»
Le Conseil relève que si «tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation destinée à déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, (…) près de 90 % des logements situés dans des immeubles collectifs équipés de chauffage collectif, soit plus de 4 millions de logements, ne sont actuellement pas équipés d’un tel dispositif de comptage» et donc que la répartition du bonus-malus n’est pas conforme à l’objectif poursuivi.
Enfin, le Conseil ajoute que «pour la détermination du volume de base entrant dans le calcul du bonus-malus dans de tels immeubles, il est tenu compte de la somme du nombre d’unités de consommation sur l’ensemble des logements alimentés par les installations communes et qui constituent des résidences principales ainsi que des volumes de base auxquels donnent droit les logements correspondant à des résidences occasionnelles ; que, toutefois, la répartition du bonus-malus entre les logements de l’immeuble tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement ; qu’ainsi, dans ces immeubles collectifs, pour les logements dotés de ces installations de comptage, la répartition du bonus-malus ne tient compte ni des unités de consommation de chaque logement ni, en ce qui concerne l’octroi d’un bonus, de la distinction entre les résidences principales et les résidences occasionnelles.»