24. Recommandation n°24 relative aux modalités d'application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965

par Commission relative à la copropriété
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Vu l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de l'article 81-10, 7o de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui dispose :
 « Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
 Vu l'article 14, alinéas 3 et 4, de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat modifie le règlement de copropriété et qu'il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ;
 Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant communes que privatives, ainsi que les conditions de leur jouissance, et fixe, sous réserve des dispositions de la loi, les règles relatives à l'administration des parties communes;
 Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les modifications du règlement de copropriété, dans la mesure où elles concernent la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, relèvent de la majorité de l'article 26 ;
 Vu, d'une part, l'article 11 de cette loi qui précise, sous réserve des dispositions de l'article 12 relatif à la révision de la répartition des charges, que celle-ci ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, et que, d'autre part, l'article 43 de la même loi répute non écrite toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles d'un décret en conseil d'état prises pour leur application et que dans ce cas, le juge, en réputant non écrite une clause relative à la répartition des charges, procède à une nouvelle répartition de celles-ci ;
 Vu, l'article 10, alinéa 4, de la même loi qui prévoit que tout règlement de copropriété publié depuis le 31 décembre 2002, indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
 Considérant, dès lors, que l'article 49 instaure, en soumettant les adaptations rendues nécessaires par la modification des textes à la majorité de l'article 24, un régime dérogatoire et temporaire aux règles ci-dessus énoncées ; que ses dispositions doivent donc être interprétées de manière stricte ; Considérant que le législateur n'a prévu aucune sanction pour le cas où l'assemblée générale ne déciderait pas de procéder aux adaptations rendues nécessaires avant le 13 décembre 2005, si ce n'est l'impossibilité de recourir à la majorité de l'article 24 et la nécessité alors de recourir aux procédures prévues à titre permanent par la loi du 10 juillet 1965.