[CCED N°8] - Veille jurisprudentielle

par YS
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CA Aix-en-Provence, ch. 1 C, 1er décembre 2016, n° 15/16308.
CA Metz, ch. urg., 5 janvier 2017, n° 17/00005 et 15/02761.-

Administration provisoire.-Suspension des poursuites individuelles.- Prorogation.- Condition.-
CA Aix-en-Provence, ch. 1 C, 1er décembre 2016, n° 15/16308.
Un administrateur provisoire avait dû être nommé par une ordonnance sur requête en date du 15 septembre 2015 pour une période de douze mois. En application de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire au titre de l’article 29-1 du même texte emporte suspension de l’exigibilité des créances pour une période de 12 mois ; elle interrompt ou interdit toute action en justice contre le syndicat débiteur en paiement d’une somme d’argent de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision.
En l’espèce, l’action engagée par un créancier avant le placement sous administration judiciaire du syndicat des copropriétaires, qui tendait à la condamnation du syndicat au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’octroi de dommages et intérêts antérieurs, avait bien été interrompue jusqu’au 15 septembre 2016 seulement. En effet, si la désignation d’un administrateur judiciaire a été prolongée jusqu’au 15 septembre 2017, il résulte de l’article 29-3-II de la loi du 10 juillet 1965, que le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger la suspension jusqu’à trente mois. A défaut, le terme de la suspension de plein droit de l’exigibilité des créances pour une période de 12 mois étant survenu le 15 septembre 2016, la créance litigieuse était redevenue exigible depuis lors. Partant, la recevabilité de l’action dirigée contre le syndicat débiteur doit être reconnue.

Administrateur provisoire.- Auxiliaire de justice.-
CA Metz, ch. urg., 5 janvier 2017, n° 17/00005 et 15/02761.-
L’administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté a, en tant qu’administrateur judiciaire, la qualité d’auxiliaire de justice. Ainsi, c’est à bon droit qu’un copropriétaire l’a assigné, ès-qualités, devant le juge des référés du tribunal de grande instance.